lundi 5 janvier 2015

Frais de représentation sujet ou non à la limite de 50%


Règle générale de déductibilité

 

La règle générale est énoncée au niveau du par. 67.1(1) L.I.R (art. 421.1 L.I.), selon laquelle, la déduction des dépenses engagées pour des aliments, boissons ou divertissements est limitée à 50%[1] du moins élevé des montants suivants:

·       Le montant effectivement payé ou payable

·       Le montant qui est raisonnable dans les circonstances

 

De plus, ces dépenses doivent être engagées en vue de gagner un revenu d’entreprise ou d’un bien, ou dans certaines circonstances d’une charge ou d’en emploi. D’où l’obligation de conserver les pièces justificatives et l’identité des personnes qui ont bénéficié des frais (exemple : clients).

 

Au Québec, une autre limite égale à 1.25% du revenu brut qui dépasse 52 000$ s’ajoute à celle générale[2]. Toutefois, cette limite ne s’applique pas à l’égard des frais de repas consommés à un endroit éloigné d’au moins de 40 kilomètres du lieu d’affaires habituel du contribuable.

 

Cependant, il existe des frais de représentation non sujets à ces limites et par conséquent, déductibles à 100%[3] comme par exemple :

·       Si l’activité commerciale habituelle du contribuable consiste à engager de tes frais

·       Frais facturés distinctement aux clients

·       Cadeaux aux clients autres que des aliments, boissons ou divertissements

·       Frais reliés aux évènements organisés pour le bénéfice de tous les employés (jusqu’au maximum de 6 évènements par année)

·       Frais engagés dans le cadre d’une levée de fonds au bénéfice d’un organisme de bienfaisance

·       Au Québec seulement, le coût d’un abonnement (au moins 3 représentations) à des évènements culturels ayant lieu au Québec (exemple : concert ou pièce de théâtre)

 

 



[1] La limite est 80% pour les conducteurs de grand routier effectuant un déplacement admissible (par.67.1(1.1) L.I.R)
[2] Prévue à l’article 175.6.1 L.I. cette limite exclut les frais de représentation qui ne sont pas soumis à la limite de 50%. Elle ne s’applique pas également aux employés à commission mais elle s’applique aux travailleurs autonomes à commission
[3] Par.67.1(2) L.I.R & art.421.2 L.I.

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